Dans le cas de la cession de droits indivis sur un bien particulier, les prérogatives inhérentes à la qualité d’indivisaire ne seraient donc pas transmises au cessionnaire. La raison est que ce droit, bien qu’il soit réel, doit demeurer attaché à la qualité d’indivisaire. Le cessionnaire de droits indivis n’aurait pas par exemple et entre autre la faculté d’exercer de droit de préemption réservé aux indivisaires.
Deux thèses s’affrontent sur le fait que le cessionnaire peut demander le partage :
- Pour certains, le cessionnaire (l’acquéreur) de droits indivis dans un bien déterminé ne pourrait exiger des autres indivisaires le partage de ce seul bien.
- Pour d’autres, le cessionnaire de droits indivis dans un même bien particulier pourrait demander le partage. Un arrêt du 17 octobre 1973 a décidé que l’acquéreur n’avait pas la qualité pour réclamer le partage du bien indivis. La demande de partage serait recevable si le bien indivis constituait à lui seul toute l’indivision.