La cession est assez souvent conclue sous la condition suspensive du non-exercice de leur droit de préemption des indivisaires. Si un indivisaire préempte, la condition ne se réalise pas et la cession consentie au tiers devient caduque. Mais, du fait de l’acceptation du prix et des conditions de la cession proposée, l’indivisaire qui exerce son droit de préemption se substitue à l’acquéreur évincé, en tous ses droits et obligations, notamment en son obligation contractuelle de payer une commission à l’agent immobilier. Il est donc personnellement débiteur de commission. Toutefois, si l’obligation pour le cessionnaire des droits indivis de régler la commission de l’agent ne figurait pas dans les conditions de la vente proposée, le cédant en resterait seul débiteur, en vertu du mandat signé.
Si le paiement se fait comptant, l’indivisaire doit-il également accepter de ne pas recourir à un prêt ?
L’indivisaire dispose d’un délai de deux mois pour « réaliser la vente ». Mais que faut-il entendre par réalisation de la vente. Il est soutenu que « l’acte de vente dont parle le texte est manifestement l’acte authentique ». Mais cette opinion semble trop rigoureuse et il paraît possible que la vente soit réalisée au sens du texte précité dès lors que l’accord définitif des parties est constaté même en la forme sous seing privé dans le délai légal.
Le délai part le jour de la signification de l’acte d’huissier de la réponse de l’indivisaire au vendeur. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la préemption.
Commission de l’agent immobilier (indivision)
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