Gestion des biens indivis

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » Notion de mesure conservatoire : avant la loi de 2006, la jurisprudence parlait de caractère d’urgence. La loi de 2006 a abandonné ce terme.
Un entretien régulier des biens indivis est préférable à la réparation des dommages causés par l’inaction.
Il y a donc une grosse différence entre avant 2006 et après. Un indivisaire peut désormais agir seul s’il prouve que son acte est nécessaire à la conservation des biens indivis.
La mesure conservatoire est essentiellement préventive. Elle a pour objet d’éviter une perte. La mesure conservatoire est une mesure nécessaire. Une mesure peut avoir un caractère conservatoire, même en absence d’urgence ou de péril imminent.
Jurisprudence :
Pas considéré comme un acte conservatoire le fait de mettre des compteurs individuels. Considéré comme un acte conservatoire :

– des travaux de remise en état d’une toiture qui apparaissent nécessaires, car cela empêchait des chutes de tuiles dans une rue.
– un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. En revanche, l’action résolutoire est considérée comme un acte d’administration conduisant à exiger l’accord de l’ensemble des indivisaires.
Si l’indivisaire finance les mesures conservatoires sur ses fonds personnels, il peut exercer immédiatement un recours contre ses co-indivisaires.
3 solutions de financement : à l’aide des fonds indivis, sur ses propres deniers, ou forcer judiciairement ses co-indivisaires à contribuer au financement.
Art 815-11 : chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses qui lui sont opposables : donc des dépenses de conservations des biens indivis : ce qui laisse précisément entendre que ces dépenses peuvent être prélevées au fur et à mesure qu’elles sont faites.

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