L’art 815-5-1 de la loi du 12 mai 2009 permet à un ou plusieurs co-indivisaires détenant les deux tiers des biens indivis d’obtenir l’autorisation judiciaire de vendre l’un de ses biens malgré l’opposition ou l’obstruction de certains indivisaires.
La différence avec ce que l’on a vu avant où la vente devait être justifiée par l’urgence ou la mise en péril des intérêts de l’indivision, alors que dans le cadre de l’article 815-1-5, le tribunal se contente de vérifier que l’aliénation ne porte pas d’atteinte excessive au droit des indivisaires récalcitrants. Mais la principale différence est, là encore, que la procédure engagée ne peut déboucher que sur une vente aux enchères (alors que dans le cas avant, il fallait déjà un acheteur).
Vente autorisée à la demande d’un ou plusieurs indivisaires détenant les deux tiers au moins des droits indivis
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